Politique de Participation financière des Producteurs

Cette Politique de Participation financière des Producteurs s’applique dans le cadre de la REP collecte sélective et détaille notamment :

   Les producteurs visés (critères d’assujettissement, etc.) ;

   Les matières visées ;

   Les modalités et les méthodologies de déclaration ;

   La grille écomodulée de participation financière ;

   Les critères d’écomodulation ;

   Les modalités de paiement des participations financières ;

   Les procédures de recouvrement.

Cette politique a été adoptée par le conseil d’administration de ÉEQ le 30 mars 2023, présentée aux Producteurs le 20 avril 2023 et est effective à compter du 20 avril 2023.

Les Producteurs sont invités à consulter le site internet de ÉEQ afin d’avoir accès aux outils. développés pour les accompagner dans la préparation de leur Déclaration.

Champ d’application

1.     Cette Politique s’applique à tous les Producteurs.

2.     La Politique pour les Petits Producteurs présente les critères d’exemption, d’admissibilité à la déclaration simplifiée, les modalités de Déclaration simplifiées et les Participations financières fixes qui en découlent.

3.     Cette Politique s’applique à tout Producteur volontaire s’il satisfait aux conditions prévues à la Politique de Producteurs volontaires et est dûment accepté par Éco Entreprises Québec (ÉEQ).

4.     Cette Politique fait partie intégrante du Contrat d’adhésion et des Conditions générales et peut être modifiée conformément aux Conditions générales afin de s’ajuster à l’évolution des responsabilités des Producteurs prévues au Règlement ainsi qu’à celle du Système de collecte sélective et des Matières.

 

Politique

5.     Définitions reprises des Conditions générales spécifiques à la présente Politique de Participation financière des Producteurs

a)    « Année de référence » des données signifie la période du 1er janvier au 31 décembre précédant l’Année de Déclaration au cours de laquelle un Producteur a généré des quantités de Matières au Québec ;

b)     « Année de Déclaration » représente l’année pour laquelle le Producteur est tenu de soumettre une Déclaration dans les délais fixés dans cette politique ;

c)      « Année d’obligation ou Année d’obligation financière » représente l’année pour laquelle le Producteur est tenu de verser une Participation financière selon les modalités définies dans cette politique ;

d)    « Contenant » et « Emballage » sont définis au Règlement ; ces termes signifient tout produit composé de matière souple ou rigide, par exemple du papier, du carton, du plastique, du verre ou du métal, ainsi que toute combinaison de telles matières qui, selon le cas :

·         Est utilisé en vue de contenir, de protéger, d'envelopper, de supporter ou de présenter des produits à l'une ou l'autre des étapes les menant du producteur à l'utilisateur ou au consommateur final ;

·         Est destiné à un usage unique ou à un usage d'une durée de moins de cinq ans et qui est conçu soit en vue :

-        De contenir, de protéger ou d'envelopper des produits, tels que les sacs de conservation, le papier d'emballage et les verres en carton ou en styromousse,

-        De servir à la préparation ou à la consommation par l'utilisateur ou le Consommateur final d'un produit alimentaire, tels les pailles et les ustensiles.

e)    « Consommateur final » : le destinataire final ou l’utilisateur final d’un Produit ou d’un Service ;

f)      « Date de la demande de Registres internes » signifie la date où un Producteur a reçu de la part de ÉEQ une demande de transmettre ses Registres internes relatifs à une ou des Déclarations données.

g)    « Déclaration » signifie la déclaration des Matières que le Membre a mises en marché et qu’il doit déclarer auprès de ÉEQ en vertu du Règlement, complétée conformément aux conditions et pour la période de référence indiquée à la Politique de Participation financière des Producteurs ou à la Politique pour les Petits Producteurs, si applicable ; 

h)    « Franchise » ce terme doit être pris dans un sens large incluant les opérations dans une franchise dans le cadre d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupement d’entreprises ou d’établissements ;

i)      « Grille écomodulée de Participation financière » signifie la liste des taux écomodulés établis par ÉEQ pour chacune des Matières en considérant notamment le type de matériau, sa capacité de récupération et de valorisation. Des mesures d’écomodulation supplémentaires peuvent être ajoutées afin de bonifier la grille et résulter en application de crédits ou de pénalités. Cette Grille écomodulée de Participation financière est présentée dans la présente politique.

j)      « Imprimé » est défini au Règlement ; ce terme signifie tout produit composé de papier ou d’autres fibres cellulosiques servant ou non de support à un texte ou une image, à l’exception des livres dont l’utilité est de plus de 5 ans. « Imprimé » inclut les journaux.

k)     « Matière » signifie des « Contenants », des « Emballages » et des « Imprimés ».

l)      « Marque » : une marque employée par un Producteur pour distinguer, ou de façon à distinguer, les Produits fabriqués, vendus, donnés à bail, loués ou mis sur le marché ainsi que les Services loués ou exécutés, par lui ou par d’autres. Une marque ne comprend cependant pas une marque de certification au sens de l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C., 1985, c. T-13).

m)   « Membre » signifie tout Producteur qui devient membre de ÉEQ et maintient ce statut conformément au Contrat, aux Conditions générales, aux Politiques et aux Règlements généraux de ÉEQ.

n)    « Nom » : le nom sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse ou non d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier ;

o)    « Participation financière des Producteurs (PFP) » signifie la contribution versée par les Membres en vertu du Règlement, selon la Grille écomodulée de Participation financière et les autres conditions détaillées dans la Politique de Participation financière des Producteurs. 

p)    « Premier fournisseur » signifie celui qui a un domicile ou un établissement au Québec et qui est le premier à prendre les titres, la possession ou le contrôle, au Québec, d’une Matière ou d’un produit qui est visé par le Règlement.

q)    « Portail ÉEQ » signifie la plateforme en ligne par laquelle les Membres adhèrent à ÉEQ, effectuent leur Déclaration, prennent connaissance du montant de leur PFP, ont accès à leur facturation et, selon le cas, payent les PFP.

r)     « Producteur volontaire » est une personne physique, société, coopérative ou personne morale dont le domicile ou l’établissement est à l’extérieur du Québec, qui est propriétaire d’une marque, d’un nom ou d’un signe distinctif et qui décide d’assumer les obligations, les engagements et les responsabilités pour et au nom de l’ensemble de ses premiers fournisseurs au Québec et de devenir Membre de ÉEQ.

s)     « Produit » : bien matériel destiné à un Consommateur final, qu’il soit vendu ou autrement fourni directement ou indirectement.

t)      « Propriétaire pratique du regroupement » : il s’agit d’un franchiseur ou d’une personne ayant le pouvoir décisionnel et le contrôle réel d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, d’une bannière ou autrement d’un regroupement ou d’un groupe d’entreprises.;

u)    « Registres internes » : documents, fichiers de travail, livres, registres et autres données à l’appui des obligations du Producteur en vertu du Contrat, des Conditions générales, des Politiques et du Règlement.

v)     « Service » : service qui n’est pas un bien matériel et qui est destiné à un Consommateur final, qu’il lui soit vendu ou autrement fourni directement ou indirectement.

w)    « Signe distinctif » représente le façonnement de la Matière dont la présentation est employée par un Producteur afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les Produits fabriqués, vendus, donnés à bail, loués ou mis sur le marché ou les services loués ou exécutés par lui ou par d’autres.

6.     Producteurs visés

6.1  Les Producteurs visés sont les personnes qui :

a.     Sont propriétaires d’un nom ou, selon le cas, utilisateurs d’un signe distinctif ou d’une marque de commerce ;

                            i.    Lorsqu’une Matière est identifiée par plus d’une marque, d’un nom ou d’un signe distinctif ayant des propriétaires distincts, le Producteur visé est le propriétaire de la marque, du nom ou du signe distinctif qui est le plus étroitement lié à la production du Produit ou de la Matière.

b.     Mettent sur le marché québécois des Produits ou offre des Services qui génèrent des Matières ; 

c.     Ont un domicile ou un établissement au Québec

                                 i.   Si le Producteur n’a ni domicile ni établissement au Québec, le versement des PFP est alors exigible du Premier fournisseur au Québec, autre que le fabricant, de ces produits ou de ces services ou de ces Matières, qu’il en soit ou non l’importateur.

                                ii.   Lorsque le Premier fournisseur au Québec est l’exploitant d’un établissement approvisionné ou opéré dans le cadre d’une Franchise, le versement est alors exigible du Propriétaire pratique du regroupement. Si ce dernier n’a ni domicile, ni établissement au Québec, le versement des PFP est alors exigible du Premier fournisseur au Québec, autre que le fabricant, de ces produits ou des ces services, ces Matières en cause, qu’il en soit ou non l’importateur.

                               iii.   Aux fins de clarification, des cas de figure d’établissements sont présentés en annexe de la présente politique.

6.2  Malgré ce qui précède, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des Contenants et Emballages ajoutés à un point de vente :

a)    Lorsqu’un point de vente est approvisionné ou opéré dans le cadre d’une Franchise,

                                 i.   Si le Propriétaire pratique du regroupement a un domicile ou un établissement au Québec, il est responsable du versement des PFP pour ces Contenants et Emballages ;

                                ii.   Si le Propriétaire pratique du regroupement n’a ni domicile ni établissement au Québec, le versement des PFP est alors exigible de la personne qui a procédé à l’ajout de ces Contenants et Emballages au point de vente ;

b)    Lorsqu’un point de vente n’est pas opéré dans le cadre d’une Franchise,

                                 i.   Si la superficie totale est ≥ 929 m2, le versement des PFP pour ces Contenants et Emballages est exigible de la personne qui a procédé à l’ajout, au point de vente, de ces Contenants et Emballages ;

                                ii.   Si la superficie est < 929 m2, aucune PFP n’est exigible pour les Contenants et Emballages ajoutés au point de vente, tel que prévu à la Politique pour les Petits Producteurs.

6.3  Lorsqu’un Produit ou des Matières sont acquis de l’extérieur du Québec dans le cadre d’une vente régie par les lois du Québec par une personne domiciliée ou ayant un établissement au Québec qui n’exerce pas une activité économique organisée par une municipalité ou par un organisme public au sens de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), pour leur propre usage, le versement des PFP pour les Matières ayant servi à leur commercialisation ou à leur mise en marché ou à tout autre type de distribution au Québec de ce produit est exigible :

a)    De la personne qui exploite un site web transactionnel, au moyen duquel le produit a été acquis, qui permet à une personne qui n’a ni domicile ni établissement au Québec d’y commercialiser, d’y mettre sur le marché ou d’y distribuer un produit ;

b)    De la personne de qui le Produit ou les Matières ont été acquis, qu’elle ait ou non un domicile ou un établissement au Québec, dans les autres cas.

Ces Producteurs ne peuvent se prévaloir de l’exemption du paiement d’une PFP prévue dans la Politique des Petits Producteurs.

7.     Producteurs exemptés d’une PFP

7.1  La Politique pour les Petits Producteurs regroupe l’ensemble des modalités et des critères menant à une exemption de paiement d’une PFP.

7.2  Les Producteurs volontaires, tel que prévu à la Politique de Producteurs volontaires, ne peuvent être exemptés de paiement.

8.     Matières à inclure, à exclure et pouvant être déduites de la Déclaration

8.1  Les Producteurs sont invités à consulter le Guide des matières, disponible sur le site internet de ÉEQ, pour les accompagner dans la classification des Matières à inclure, à exclure et pouvant être déduites de la Déclaration.

8.2  De manière simplifiée, puisque déjà présentés dans les définitions, les types de Matières à déclarer sont :

a)    Les Contenants et les Emballages :

                                i.      Faits de matériaux souples ou rigides, comme le papier, le carton, le plastique, le verre ou le métal ;

                               ii.      Conçus en vue de contenir, de protéger ou d’envelopper des produits ;

                              iii.      Destinés à un usage unique ou de courte durée ;

b)    Les Imprimés, papiers et autres fibres cellulosiques, servant ou non de support à un texte ou à une image, à l'exception des livres dont l’utilité est de plus de cinq ans ;

c)     Les Contenants et les Emballages de courte vie vendus comme Produits, et les Imprimés vendus comme Produits ;

d)    Les Contenants et Emballages de transport utilisés pour l’acheminement de produits vers le Consommateur final tel le papier, le carton, les protecteurs en polystyrène ou les pellicules de plastique.

8.3  Les Matières à exclure de la Déclaration sont les suivantes :

a)    Les Contenants ou Emballages conçus pour accompagner, protéger ou entreposer un produit tout au long de sa durée de vie, lorsque ce produit est conçu pour une durée de vie de cinq (5) ans et plus ;

b)    Les palettes, contenants de transport et autres emballages tertiaires et de transport conçus de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages groupés en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport qui ne sont pas remis aux consommateurs.

c)     Les Contenants et Emballages vendus en tant que produits destinés implicitement à contenir ou emballer des matières autres que celles visées par le Règlement, tels que les ordures ménagères, les matières organiques et les déchets biomédicaux ;

d)    Les Contenants ou Emballages accompagnant un produit destiné à n’être utilisé ou consommé par un Consommateur final que sur les lieux de distribution ou de vente de ce produit, lorsque ces contenants ou emballages sont pris en charge sur ces mêmes lieux. De façon non limitative, sont exclus les contenants et emballages accompagnant la nourriture à l’intérieur d’un restaurant, mais non ceux accompagnant les commandes à l’auto ainsi que les mets pour emporter ;

e)    Les Matières dont le Consommateur final est un établissement industriel, commercial ou institutionnel ;

f)      Les livres et documents à caractère didactique dont la durée de vie est de plus de cinq ans ;

g)    Les Imprimés servant de documents d’identification personnelle, de documents officiels ou contenant de l’information personnelle, tels que les certificats de naissance, les passeports et les dossiers médicaux ;

h)    Les Imprimés générés par un service ou accompagnant un Produit destiné à n’être utilisé ou consommé par un Consommateur final que sur les lieux de distribution ou de vente de ce service ou de ce produit lorsque ces Imprimés sont pris en charge sur ces mêmes lieux.

8.4  Les Matières pouvant être déduites de la Déclaration.

a)    Toute déduction doit être clairement décrite et justifiée dans le Portail ÉEQ, à défaut de quoi elles devront être incluses dans la Déclaration.  

b)    Les Matières pouvant être déduites sont notamment les suivantes :

                                i.      Les Matières récupérées lors de la livraison à domicile ;

                               ii.      Les Produits retournés qui font partie d’un rappel, qui sont expirés, endommagés, ne pouvant être vendus à un consommateur ou qui ne sont pas distribués ;

                              iii.      Les Matières utilisées ou récupérées à l’interne, non vendues ou non distribuées.

9.     Modalités liées à la Déclaration annuelle

a)    Tout Membre de ÉEQ doit soumettre sa Déclaration annuelle le 31 mai de l’Année de Déclaration dans le Portail ÉEQ  .

b)    La Déclaration annuelle doit inclure les données et renseignements suivants :

                      i.       Les quantités de Matières qui ont été mises sur le marché, en kilogrammes, au cours de l’Année de référence visée par cette Déclaration (à titre d’exemple, pour la Déclaration 2024, les Matières à déclarer sont celles générées en 2023) ;

                     ii.       Description de la méthodologie permettant d’appuyer les données déclarées ;

                    iii.       Description des matières exclues de la Déclaration annuelle ;

                    iv.       Description des matières déduites de la Déclaration annuelle ainsi que le nombre de kilogrammes ou le pourcentage appliqué selon les matières ;

                     v.       La liste des marques, noms et signes distinctifs qui font partie de la Déclaration, tout en distinguant le statut à l’égard des marques : propriétaire, utilisateur, premier fournisseur ou exploitant de site web transactionnel ;

c)     Dans le cas des Imprimés, un Producteur doit inclure la liste des Imprimés qu’il aurait converti d’un format physique au cours d’une Année de référence à un format numérique dont il est le propriétaire et qu’il offre tout au long de l’Année de référence, le cas échéant, afin de documenter les mesures de réduction d’Imprimés mises en place.

d)    Pour chaque Matière générée par un Produit mis sur le marché au Québec, le Membre doit être en mesure de préciser, sur demande :

                       i.       La marque de commerce ou le nom qui y est associé, le cas échéant ;

                      ii.       Son statut à l’égard du produit, c’est-à-dire de préciser s’il est propriétaire, utilisateur de la marque de commerce ou du nom qui y est associé, premier fournisseur ou exploitant d’un site web transactionnel par lequel un Produit est acquis.

e)    Les quantités des Matières qui ont été mises sur le marché doivent tenir compte des activités combinées au Québec de tous les points de vente ou établissements qui sont approvisionnés ou qui opèrent dans le cadre de la même Franchise ;

f)      Un Membre doit conserver et maintenir exacts et à jour tous les documents, livres, registres et autres données à l’appui de ses obligations en vertu du Contrat, des Politiques et du Règlement afin de justifier le contenu de chaque Déclaration, de chaque demande de crédits pour une mesure d’écomodulation et le montant de chaque PFP, pour une période de 5 ans à compter du dépôt de sa Déclaration. 

g)    Un Membre doit aviser ÉEQ sans délai s’il se rend compte que les informations contenues à la Déclaration sur le Portail ÉEQ sont incorrectes ou incomplètes. Dans les 30 jours qui suivent cette découverte, il doit aussi fournir à ÉEQ une demande de modification expliquant l’inexactitude et/ou le caractère incomplet des informations et fournir les informations corrigées et/ou complétées comme le précise le Politique de vérification. 

h)    Méthodologies utilisées pour extraire les données à inclure dans la Déclaration

                        i.      ÉEQ favorise l’utilisation des données réelles pour préparer la Déclaration annuelle des Matières ;

                       ii.      La méthodologie utilisée doit pouvoir appuyer les données inscrites au Portail et présenter notamment :

·         Données d’identification des Produits tels que UPC (SKU) ;

·         Description de chaque Produit ou groupe de Produits ;

·         Taille des Produits ;

·         Poids et type de chacune des composantes du Produit.

                      iii.      Les études réalisées par le Producteur ou une association de Producteurs justifiant des déductions applicables au Québec.

i)      Les données déclarées serviront à l’élaboration de la Grille écomodulée de Participation financière de l’Année d’obligation suivante et à la facturation de la PFP qui en découle.

j)      En tout temps, ÉEQ se réserve le droit de réviser cette Déclaration et de transmettre une facture révisée de PFP conformément à la Politique de vérification.

10.   Délai pour demander une modification de la Déclaration conformément à la Politique de vérification

a)    Tout Producteur qui estime avoir des motifs qui pourraient justifier une révision de sa Déclaration dispose d’un délai de (2) ans suivant la date limite de cette Déclaration. Les motifs admissibles sont présentés dans la Politique de vérification.

b)    Un Producteur qui ne serait plus Membre de ÉEQ doit faire transmettre sa demande de modification de Déclaration dans les 30 jours suivant son retrait. Aucune demande de modification ne sera acceptée suivant ce délai.

c)     Tous les documents et informations pertinents permettant à ÉEQ de procéder à une analyse complète de la demande de modification et de rendre une décision éclairée doivent être déposés dans le même délai.

11.  Grille écomodulée de Participation financière et mesures d’écomodulation

a)    La Grille écomodulée de Participation financière et les mesures d’écomodulation :

                       i.       Sont considérés comme un levier pour favoriser l’économie circulaire, rejoindre les engagements de ÉEQ et des Membres présentés dans les Conditions générales et favoriser l’atteinte des cibles de performance identifiées dans le Règlement ;

                      ii.       Sont mises à jour annuellement et déposées en annexe de la présente Politique ;

                     iii.       Seront présentés aux Membres aux fins de consultation avant leur adoption finale par le conseil d’administration, conformément aux Conditions générales ;

                     iv.       Doivent permettre le financement des coûts du Système et les frais afférents, tel que le prévoient les Conditions générales.

b)    Grille écomodulée de Participation financière

                        i.      En vertu du Contrat, des Conditions générales et du Règlement, la Grille écomodulée de Participation financière est évolutive afin de considérer notamment les éléments suivants au fur et à mesure que les données justifiant les mesures introduites sont disponibles : 

·         La recyclabilité des Matières

·         La présence de débouchés pour les Matières

·         L’intégration de matières recyclées dans ces Matières

·         Les efforts de réduction à la source pour la fabrication de ces Matières

                       ii.      La Grille écomodulée de Participation financière présente la liste des Matières devant être déclarées et les taux établis par ÉEQ pour chacune de ces Matières.  

c)     Mesures d’écomodulation

                         i.       Conformément au Contrat, aux Conditions générales et dans une perspective de responsabilité élargie des producteurs, ÉEQ déploie les efforts pour encourager les Producteurs à choisir des Matières compatibles avec la collecte sélective ou pour dissuader des choix de Matières peu compatibles par la mise en place de mesures d’écomodulation en appui à sa Grille écomodulée de Participation financière.

                        ii.       Les mesures d’écomodulation sont évolutives et mises à jour annuellement afin de suivre l’évolution des Matières générées, les capacités du Système de collecte sélective à les traiter et à les recycler et les possibilités d’introduction de contenu recyclé dans les Matières dans une perspective d’économie circulaire.

                       iii.       Les mesures d’écomodulation sont présentées globalement dans une Feuille de route d’écomodulation disponible sur le site internet de ÉEQ.

                       iv.       Les mesures d’écomodulation applicable à une Déclaration donnée sont présentées en annexe en accompagnement de la Grille écomodulée de Participation financière de cette même Année d’obligation.

                        v.       Les Producteurs admissibles aux crédits découlant des mesures d’écomodulation sont définis ci-après :

·         Sont admissibles aux crédits et autres mesures d’écomodulation les Producteurs ayant :

ü  Généré des Matières au cours de l’Année de référence ;

ü  Soumis une Déclaration détaillée, y compris un Petit Producteur qui a choisi de faire une Déclaration détaillée de ses Matières, même s’il est admissible à une Déclaration simplifiée menant à une PFP fixe ;

ü  Payé la totalité de la PFP liée cette Déclaration, dans le respect des délais prescrits, à moins d’entente écrite préalable avec ÉEQ ;

ü  Transmis le formulaire et les informations requises par le crédit ou la mesure d’écomodulation dans les délais prescrits

·         Ne sont pas admissibles aux crédits et autres mesures d’écomodulation les Producteurs qui sont exemptés de payer la PFP ou qui se sont prévalus d’une Participation financière fixe en vertu de la Politique pour les Petits Producteurs.

                        vi.       Les mesures d’écomodulation peuvent découler en l’octroi de crédits (bonus) ou de pénalités (malus) suivant l’analyse et la validation par ÉEQ.

·         ÉEQ a le pouvoir de réviser toutes les demandes de crédits, bonus et autres mesures d’écomodulation et de demander des pièces justificatives supplémentaires au besoin ;

·         Suivant les analyses et révisions effectuées, ÉEQ a le pouvoir de générer, en tout, en partie ou aucun crédit lié à la mesure d’écomodulation en question ;

·         Les crédits sont octroyés au moyen d’une facture distincte émise dans l’année suivant la date limite de soumission de la Déclaration ;

·         Les crédits découlant d’une mesure d’écomodulation sont applicables à la PFP de l’année suivante ; 

·         La pénalité est applicable au montant de la PFP de l’Année d’obligation donnée et incluse à la facturation de la Déclaration.

12.  Entrée en vigueur de la Grille écomodulée de Participation financière et des mesures d’écomodulation

a)    La Grille écomodulée de Participation financière et les mesures d’écomodulation entrent en vigueur suivant l’adoption des taux par le conseil d’administration de ÉEQ.

b)    La Grille écomodulée de Participation financière d’une Année d’obligation financière donnée est en vigueur pour une durée de trois années civiles complètes suivant la date où le solde est dû.  Elles sont conservées en annexe de la présente Politique pour toute la durée où elles sont en vigueur.

13.  Établissement de la PFP

a)    Le montant de la PFP pour une Année d’obligation financière donnée est déterminé en :

                      i.     Multipliant : 

·     La quantité, en kilogrammes, de chacune de ces Matières générées pendant l’Année de référence ;

·     Par le taux applicable à chacune, en vertu de la Grille écomodulée de Participation financière à l’Année d’obligation financière,

                     ii.     Additionnant l’ensemble de ces montants ;

                    iii.     Additionnant les pénalités découlant de mesures d’écomodulation de cette Année d’obligation financière, le cas échéant ;

b)    Les crédits découlant d’une mesure d’écomodulation, obtenus par un Producteur, sont applicables à la PFP de l’année suivante.  

14.  Taxes applicables à la PFP

a)    Les taxes en vigueur au Québec en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec s’appliquent à la Participation financière des Producteurs.

15.  Facturation et paiement de la PFP annuelle

a)    Tout Producteur qui soumet une Déclaration peut, à son choix, sélectionner le paiement de sa PFP en un seul versement ou en quatre versements égaux.

b)    Dès l’entrée en vigueur de la Grille écomodulée de Participation financière, tout Producteur reçoit un courriel incluant la ou les factures liées à la PFP sur la base des informations qui sont contenues à la Déclaration soumise au plus tard le 31 mai de l’Année de déclaration, avec ou sans modification, le cas échéant.

c)     Tout paiement de la PFP annuelle doit être effectué en totalité, avant la date limite de paiement, l’année suivant la Déclaration, selon l’échéancier et les termes suivants :

Calendrier de paiements

Date limite de paiement de l’Année d’obligation financière

Option de paiements trimestriels

 

1er paiement dû (25%)

31 janvier

2e paiement dû (25%)

30 avril

3e paiement dû (25%)

31 juillet

4e paiement dû (25%)

31 octobre

Option d’un seul paiement

 

PFP annuelle (100%)

31 janvier

 

d)    Tout paiement de PFP annuelle effectué doit être fait en monnaie ayant cours légal au Canada.

e)    Tout paiement peut être effectué soit par :

                       i.       Dépôt direct ; les informations bancaires de ÉEQ sont disponibles sur chacune des factures émises et ÉEQ privilégiant cette option de paiement, un avis écrit doit être transmis à (recevables@eeq.ca). Le défaut de faire parvenir cet avis libère ÉEQ de toute responsabilité relativement à l’imputation du paiement.

                      ii.       Carte de crédit via la plateforme Moneris, disponible à partir du Portail ÉEQ si le montant total dû est inférieur à 10 000 $.

                     iii.       Chèque émis au nom de ÉEQ et transmis au 1600, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 600, Montréal (Québec) H3H 1P9. Dans ce dernier cas, merci de considérer les délais de la poste afin de respecter les échéanciers de paiement et éviter l’application de frais.

f)      Toutes les sommes en retard porteront intérêts selon les modalités et au taux indiqués à la Politique d’intérêts, pénalités et sanctions. 

16.  Modalités de Déclaration dans le cas de nouveaux Membres

a)    Par souci d’équité, tout Membre doit payer pour les Matières mises sur le marché au cours d’une Année d’obligation. Les nouveaux Membres sont tenus de soumettre leur première Déclaration annuelle dans les 60 jours suivant leur adhésion ;

b)    Tel que mentionné au Contrat, un Producteur qui devient Membre de manière rétroactive devra soumettre ses Déclarations pour les trois années calendrier précédentes, en sus de la Déclaration de la présente année, au Portail de ÉEQ. Les Politiques en vigueur à ce moment et les Grilles écomodulées de participation financière propres à chacune des Années d’obligation financière s’appliqueront alors. Des frais et pénalités s’appliquent également en vertu de la Politique d’intérêts, pénalités et sanctions.

c)     Tout Membre qui débute ses activités au cours d’une Année d’obligation doit soumettre une Déclaration de Matières et payer une PFP pour les Matières mises sur le marché au cours de cette Année d’obligation. Si ce nouveau Producteur devient Membre après le 31 mai, il aura deux Déclarations à produire.

                     i.        Une première Déclaration pour l’Année d’obligation au cours de laquelle il a commencé à mettre des Matières sur le marché

·         La première Déclaration annuelle est basée sur le nombre de mois d’activités pour l'Année d'obligation et sera utilisée pour générer une facture pour cette année en cours.
·         Les nouveaux Producteurs peuvent avoir besoin d'utiliser des estimations telles que des prévisions de ventes, des données historiques ou toute autre information acceptable par ÉEQ pour soumettre la première Déclaration.
·         La PFP générée devra être payée dans les 30 jours de sa réception, à défaut de quoi des frais s’appliquent en vertu de la Politique d’intérêts, pénalités et sanctions.

                    ii.        Déclaration annuelle pour l’Année d’obligation suivante

·         Les nouveaux Producteurs doivent soumettre leur Déclaration annuelle avant le 31 mai, comme le prévoit la présente Politique, ou dans les 60 jours suivant leur adhésion, selon la date la plus tardive.
·         Cette Déclaration annuelle générera une ou des factures pour l'Année d’obligation à venir selon la date où la Déclaration a été soumise et les modalités prévues à la présente Politique.
·         Cette Déclaration doit être représentative d’une année complète d’exploitation. 
·         Les Producteurs peuvent extrapoler les données qu'ils ont utilisées dans leur première Déclaration pour représenter 12 mois complets en utilisant les prévisions de ventes, les données historiques ou toute autre information acceptable par ÉEQ pour générer le rapport.

                   iii.        Déclaration annuelle selon le cycle prévu de la présente Politique

·         Dès qu’il est possible de le faire, le Producteur est tenu de respecter les modalités de Déclaration et les échéanciers prévus à la présente Politique.

17.  Établissement d’une PFP spéciale

a)    ÉEQ se réserve le droit de demander une PFP spéciale dans les cas suivants :

                     i.      Constitution d’un fonds de réserve qui lui permet d’assumer les obligations qui lui incombent, tel que le prévoit le Règlement ;

                    ii.      Ajustement à une Grille écomodulée de Participation financière donnée, en raison de changements significatifs au Système de collecte sélective ou à son contexte.

b)    Dans le cas où une PFP spéciale était requise, une Grille écomodulée de Participation financière spéciale sera développée pour couvrir les frais requis.

c)     Conformément au Contrat et aux Conditions générales, la Grille écomodulée de Participation financière spéciale et les conditions appuyant sa mise en place seront présentés aux Membres aux fins de consultation.

d)    Cette PFP spéciale sera payable dans les délais prévus sur la facturation. Le délai minimal sera toutefois de, mais au minimum, 30 jours suivant la réception de la facture.

e)    Toutes les sommes en retard porteront intérêts selon les modalités et au taux indiqués à la Politique d’intérêts, pénalités et sanctions. 

18.  Procédure de recouvrement des soldes impayés  

a)    Tout solde impayé à la date limite de PFP prévue à la présente Politique fera l’objet de mesures de recouvrement pouvant aller jusqu’à l’application de recours judiciaires, tel que prévu à la Politique d’intérêts, pénalités et sanctions.

b)    Les mesures de recouvrement peuvent être exercées par ÉEQ ou par une tierce partie au nom de ÉEQ.

19.  Producteurs en défaut

a)    Tout Producteur en défaut du Contrat, des Conditions générales, du Règlement ou de la présente Politique doit aviser ÉEQ sans délai s’il se rend compte que les informations contenues à sa Déclaration sont incorrectes ou incomplètes.

b)    Tout Producteur en défaut du Contrat, des Conditions générales, du Règlement ou de la présente Politique se verra appliquer des frais, pénalités ou sanctions, conformément à la Politique d’intérêt, pénalités et sanctions.

 

Pour toute assistance dans la compréhension de vos obligations, la préparation de votre Déclaration, la classification des matières ou autres, les mesures d’écomodulation, n’hésitez pas à :

Ø  Consulter les outils et informations mis à votre disposition sur le site internet de ÉEQ :

       Guide des Matières

       Fiches méthodologiques par secteur d’activités

       Fichier Excel pour classification des Matières

 

Ø  Communiquer avec un agent du service aux entreprises qui se fera un plaisir de vous accompagner :

service@eeq.ca  

514-987-1700 ou 1-888 – 987-1491

 

 

Annexe 1

Grille écomodulée de Participation financière et mesures d’écomodulation

Grille de participation financière

Sous-catégories                    de matières

Matières

PFP spéciale 2023

¢/kg

PFP 2024

¢/kg

PFP 2025

¢/kg

 Imprimés

·     Journaux

N/A

À venir

À venir

·     Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal

5,673

À venir

À venir

·     Magazines, catalogues et publications

7,112

À venir

À venir

·     Annuaires téléphoniques

À venir

À venir

·     Papier à usage général et autres imprimés

À venir

À venir

Contenants et Emballages de Papier carton3

·     Carton ondulé

6,397

À venir

À venir

·     Sacs d’emplettes de papier kraft

À venir

À venir

·     Emballages de papier kraft

À venir

À venir

·     Carton plat et autres emballages de papier

8,029

À venir

À venir

·     Contenants à pignon

9,021

À venir

À venir

·     Laminés de papier

10,855

À venir

À venir

·     Contenants aseptiques

10,240

À venir

À venir

·     Bois et liège

12,550

À venir

À venir

Contenants et Emballages de Plastiques

·     Bouteilles polytéréphtalate d’éthylène (PET)

11,177

À venir

À venir

·     Bouteilles et contenants < 5 l. polyéthylène haute densité (HDPE)

6,193

À venir

À venir

·     Plastiques stratifiés

17,107

À venir

À venir

·     Pellicules HDPE et polyéthylène basse densité (LDPE)

17,802

À venir

À venir

·     Sacs d’emplettes de pellicules HDPE, LDPE

À venir

À venir

·     Polystyrène expansé alimentaire

29,694

À venir

À venir

·     Polystyrène expansé de protection

À venir

À venir

·     Polystyrène non expansé

À venir

À venir

·     Contenants PET

11,177

À venir

À venir

·     Polychlorure de vinyle (PVC)

29,694

À venir

À venir

·     Acide polylactique (PLA) et autres plastiques dégradables

À venir

À venir

·     Polypropylène (PP)

10,275

À venir

À venir

·     Autres plastiques, polymères et polyuréthanne

11,695

À venir

À venir

Contenants et Emballages de Aluminium

·     Contenants pour aliments et breuvages en aluminium

6,752

À venir

À venir

·     Autres contenants et emballages en aluminium

À venir

À venir

Contenants et Emballages de Acier

·     Bombes aérosol en acier

6,059

À venir

À venir

·     Autres contenants en acier

À venir

À venir

Contenants et Emballages de Verre

·     Verre clair

6,653

À venir

À venir

·     Verre coloré

6,762

À venir

À venir

·     Céramique et porcelaine

11,556

À venir

À venir

 

Mesures d’écomodulation applicables à l’Année d’obligation financière 2023

1.     Crédit pour le contenu recyclé postconsommation (CCRP)

a)    Un Producteur ayant généré des Matières dont le pourcentage de contenu recyclé postconsommation atteint ou excède le seuil présenté ci-après est admissible à un crédit de 20% de la PFP payable pour les Matières concernées lorsque la Déclaration a été soumise dans les délais prescrits.

Matières admissibles à un crédit

Seuils pour le CCRP

GPF 2023

Seuils pour le CCRP

GPF 2024

Seuils pour le CCRP

GPF 2025

·     Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal

80 %

 

 

·     Magazines, catalogues et publications

50 %

 

 

·     Annuaires téléphoniques

80 %

 

 

·     Papier à usage général et autres imprimés

80 %

 

 

·     CE : Sacs d’emplettes de papier kraft

100 %

 

 

·     CE : Emballages de papier kraft

100 %

 

 

·     CE : Laminés de papier

100 %

 

 

·     CE : Bouteilles polytéréphtalate d’éthylène (PET)

100 %

 

 

·     CE : Bouteilles et contenants < 5 l. polyéthylène haute densité (HDPE)

100 %

 

 

·     CE : Contenants PET

100 %

 

 

b)    Les pièces justificatives requises pour la détermination de ce contenu recyclé postconsommation doivent être transmises à ÉEQ soixante (60) jours suivant la date limite de Déclaration.

2.     Bonus incitatif à l’écoconception

a)    Un bonus allant jusqu’à 50% de la PFP payable pour les Contenants ou Emballages d’un Produit concerné par une démarche d’écoconception pourrait être octroyé à tout Producteur admissible qui a effectué une démarche d’écoconception de Contenants ou d’Emballages et qui démontre que sa démarche respecte les exigences établies tel qu’énoncées sur le site internet de ÉEQ ;

b)    Un Producteur peut soumettre une demande de bonus à ÉEQ pour plusieurs Produits. Une demande distincte doit être soumise par le Producteur pour chaque contenant ou emballage concerné par une démarche d’écoconception.

c)     Le formulaire et les pièces justificatives requises pour appuyer la demande de bonus incitatif à l’écoconception doivent être transmis à ÉEQ soixante (60) jours suivant la date limite de Déclaration.

d)    Le Producteur peut obtenir un crédit allant jusqu’à 25 000 $ par demande de bonus et peut cumuler plusieurs crédits jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 60 000 $ par personne assujettie.

e)    Un montant minimal de 5 000 $ par Producteur sera accordé à tout Producteur dont la ou les demandes de bonus sont jugées admissibles par ÉEQ. Ce montant minimal sera plafonné au montant total de la PFP au cours de l’Année de référence si celui-ci est inférieur à 5 000 $.

f)      Le bonus à l’écoconception est accordé uniquement pour les quantités déclarées de Contenants et d’Emballages écoconçus mis en marché dans l’Année de référence.

3.     Mesure d’écomodulation spécifique aux journaux

a)    Tout Producteur qui a mis sur le marché au cours de l’Année de référence des journaux dont le poids total est ≥ quinze (15) tonnes métriques, doit démontrer qu’il possède et offre, tout au long de l’Année de référence, un ou des produits numériques. 

b)    À défaut de ce faire, un montant correspondant à 1% de la PFP de ce Producteur pourra être facturé par ÉEQ à titre de PFP additionnelle (malus). 

 

 

Annex: Exemples d’établissements au Québec

Un Producteur n’ayant pas son siège social au Québec, ce qui constitue son domicile, pourrait y avoir un ou des établissements. Voici quelques exemples non exhaustifs fournis à titre indicatif seulement, pour déterminer si un Producteur a un établissement au Québec pour les fins de la Participation financière.

1.     Le Producteur indique dans ses inscriptions auprès du Registraire des entreprises du Québec, sous la rubrique « Établissements », avoir une adresse au Québec ou dans ses statuts corporatifs.

·         Attention : une personne agissant comme « fondé de pouvoir » d’une personne morale inscrite au Registraire des entreprises du Québec ne constitue pas une indication suffisante afin de considérer celle-ci en question comme ayant un établissement au Québec.

2.     Compagnies d’assurances ou institutions financières :

·         Une entreprise offrant de l’assurance ou des produits financiers au Québec ayant un permis émis par l’Autorité des marchés financiers (AMF) est réputée avoir un établissement au Québec.

3.     Propriétaire d’un immeuble dans la province :

·         Lorsqu’une entreprise possède un immeuble au Québec dont elle est propriétaire, cet immeuble est présumé être un établissement.

4.     Entreprise utilisant l’équipement ou la machinerie dans la province :

·         Lorsqu’une entreprise n’a pas de place d’affaires fixe dans la province, elle pourrait avoir un établissement à l’endroit où elle utilise une quantité importante de machines ou de matériel à un moment donné d’une année de référence. Elle est alors réputée avoir un établissement à cet endroit.

5.     Activités commerciales dans la province reliées aux matières premières :

·         Lorsqu’une des activités d’une entreprise consiste à produire, faire pousser, excaver, exploiter une mine, créer, fabriquer, améliorer, transformer, préserver ou construire, en entier ou en partie, n’importe quelle chose au Québec, peu importe que la vente de cette chose se concrétise au Québec ou ailleurs, cette activité permet de conclure que l’entreprise possède un établissement au Québec dans l’année où l’activité a eu lieu.

6.     Un représentant au Québec :

·         L’établissement d’une entreprise signifie un lieu fixe ou l’endroit principal où elle exerce ses activités. Un établissement comprend également un bureau, une résidence, une succursale, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un entrepôt ou un atelier.

·         Lorsqu'une entreprise est opérée ou représentée par l'intermédiaire d'un employé, agent ou mandataire qui est établi à un endroit donné, qui a autorité générale pour contracter pour son employeur ou mandant ou qui dispose d'une provision de marchandises appartenant à ces derniers et servant à remplir régulièrement les commandes qu'il reçoit, l’entreprise est réputée avoir un établissement à cet endroit et même si parfois les commandes peuvent être passées à un centre de distribution situé à l’extérieur du Québec.

7.     Agent à commission, courtier, autre agent indépendant ou filiale :

·         Une entreprise n'est pas réputée avoir un établissement du seul fait qu'elle a des relations d'affaires avec quelqu'un d'autre par l'intermédiaire d'un agent à commission, d’un courtier ou d’un autre agent indépendant ou du fait qu’elle maintient un bureau ou un entrepôt dans l'unique but d'acheter des marchandises ; elle n'est pas non plus réputée avoir un établissement à un endroit du seul fait de son contrôle sur une filiale qui y exerce une entreprise dans la province.